Code de la sécurité sociale - Article D162-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — add85540-f6a4-4ebf-9b20-d38e230e4c74
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044102681/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044102681/article-d162-14/versions/add85540-f6a4-4ebf-9b20-d38e230e4c74/
Sommaire du texte
Texte
I.-Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu en application de l'article L. 162-30-2 entre le directeur de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chacun des établissements de santé relevant de leur ressort géographique mentionnés au II, après avis des commissions et conférences médicales d'établissement.
Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il peut comporter un ou plusieurs volets incitatifs relatifs :
1° Au bon usage des médicaments, des produits et prestations ;
2° A l'amélioration de l'organisation des soins portant notamment sur les transports ;
3° A la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations. Ce volet peut comporter, le cas échéant, une partie dédiée au dispositif mentionné à l'article L. 162-30-4.
II.-L'établissement est dans l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat proposés par le directeur de l'agence régionale de santé et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie lorsque :
1° Les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs référentiels nationaux définis par arrêté conformément à l'article L. 162-30-3. Ces référentiels sont notamment établis sur la base de l'analyse nationale de l'évolution de prescriptions réalisées en établissements de santé et des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
2° Les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes aux indicateurs régionaux déterminés par le directeur général de l'agence régionale de santé, définis en cohérence avec le plan d'actions régional défini à l'article D. 162-11.
III. – Les données prises en compte pour vérifier la conformité des pratiques des établissements sont notamment les données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique et celles transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1231 du 25 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
- Version D162-14 — ABROGE
- Version D162-14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D162-14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D162-14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D162-14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D162-14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D162-14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version D162-14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 13 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 13 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1231 du 25 septembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. ANNEXE (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2013 - art. (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-11 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D162-16 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-30-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-30-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article L162-30-3
- CITATION Article L162-30-2
- CITATION Article L162-30-3
- CITATION Article L162-30-3
- CITATION Article L162-30-2
- CITATION Article L162-30-2
- CITATION Article L162-30-3
- CITATION Article L162-30-2
- CITATION Article L162-30-3
- CITATION Article L162-30-3
- CITATION Article L162-30-2
- CITATION Article L162-30-3
- CITATION Article D162-11