Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf660c4e-8a32-4563-bfcd-a6c4bcf8e5e6
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044127928/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044127928/article-5/versions/bf660c4e-8a32-4563-bfcd-a6c4bcf8e5e6/
Sommaire du texte
Texte
I. - A titre exceptionnel jusqu'au 29 septembre 2021 et par dérogation aux règles fixées aux articles mentionnés aux 1° et 2° du présent I, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail, selon des modalités définies par un protocole établi dans les conditions et les limites prévues respectivement aux articles R. 4623-14 et R. 4626-13 du code du travail ou à l'article R. 717-52-3 du code rural et de la pêche maritime, et sous les réserves prévues aux II et III du présent article :
1° La visite de préreprise prévue aux article R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail ou à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ;
2° La visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ou à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé en application de l'article R. 4624-22 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Ne peuvent être émis que par le médecin du travail :
1° Le cas échéant sur proposition de l'infirmier, les recommandations mentionnées à l'article R. 4624-30 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime et les préconisations mentionnées au 3° de l'article R. 4624-32 du code du travail et au c du 2° de l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° L'avis d'inaptitude mentionné au 4° de l'article R. 4624-32 du code du travail et au d du 2° de l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 2° du II, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de préreprise ou de reprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
65 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1250 du 29 septembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R717-16
- CITATION Code rural - art. R717-17
- CITATION Code rural - art. R717-17-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R717-52-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4623-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-22 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-29 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-30 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-31 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-32 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4626-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4626-29-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-52-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-52-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4624-22
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R717-16
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-14