Code du travail - Article R4623-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db82fdaf-c96e-4a5f-a5cf-707a1ea2fe74
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045676616/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045676616/article-r4623-14/versions/db82fdaf-c96e-4a5f-a5cf-707a1ea2fe74/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.
Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28-1, sous les réserves suivantes :
1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.
III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.
IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code ;
4° Mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R241-31-3 (Ab) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 2024 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mars 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code du travail - Chapitre IV : Actions et moyens des membres de ... (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. D4622-28 (V)
- CITATION Code du travail - art. D4622-49-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4623-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4623-25-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4623-30 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4623-31 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R4623-34 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4624-24 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-28-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-34 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4623-1
- CITATION Article R4624-24
- CITATION Article R4624-28-1
- CITATION Article R4623-1
- CITATION Article R4624-24
- CITATION Article R4623-1
- CITATION Article R4624-24
- CITATION Article R4623-1
- CITATION Article R4624-28-1
- CITATION Article R4624-25
- CITATION Article R4623-30
- CITATION Article R4624-25
- CITATION Article R4624-25