Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur
  4. Annexes
  5. Article Annexe 2

Arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur - Article Annexe 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63b33796-120b-47c2-ad8c-584430bd76e3
Début de validité
1 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044200145/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044200145/article-annexe-2/versions/63b33796-120b-47c2-ad8c-584430bd76e3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 4
  6. Article 4 bis
  7. Article 4 bis
  8. Article 4-1
  9. Article 4-1
  10. Article 4-2
  11. Article 4-2
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe 2
    2. Article Annexe 2
    3. Article Annexe 3
    4. Article Annexe 4
    5. Article Annexe 5
    6. Article Annexe 5
    7. Article Annexe 5
    8. Article Annexe 5
    9. Article Annexe 5
    10. Article Annexe 5
    11. Article Annexe 6
    12. Article Annexe 6
    13. Article Annexe 6
    14. Article Annexe 6
    15. Article Annexe 6
    16. Article Annexe 6
    17. Article Annexe 6
    18. Article Annexe 6-1
    19. Article Annexe 6-1
    20. Article Annexe 6-1
    21. Article Annexe 6-1
    22. Article Annexe 6-1
    23. Article Annexe 6-1
    24. Article Annexe 6-1
    25. Article Annexe 6-2
    26. Article Annexe 6-2
    27. Article Annexe 6-2
    28. Article Annexe 7
    29. Article Annexe 6-2
    30. Article Annexe 6-2
    31. Article Annexe 6-2
    32. Article Annexe 6-2
    33. Article Annexe 7
    34. Article Annexe 7
    35. Article Annexe 7
    36. Article Annexe 7
    37. Article Annexe 7-1
    38. Article Annexe 7-1
    39. Article Annexe 7-1
    40. Article Annexe 8
    41. Article Annexe 8 bis
    42. Article Annexe 8
    43. Article Annexe 7-1
    44. Article Annexe 7-1
    45. Article Annexe 7-1
    46. Article Annexe 7-1
    47. Article Annexe 8
    48. Article Annexe 8
    49. Article Annexe 7-1
    50. Article Annexe 8
    51. Article Annexe 8 bis
    52. Article Annexe 8
    53. Article Annexe 8 bis
    54. Article Annexe 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 4
  6. Article 4 bis
  7. Article 4 bis
  8. Article 4-1
  9. Article 4-1
  10. Article 4-2
  11. Article 4-2
  12. Article 5
  13. Article 6
  14. Annexes Consulter cette section
    1. Article Annexe 2
    2. Article Annexe 2
    3. Article Annexe 3
    4. Article Annexe 4
    5. Article Annexe 5
    6. Article Annexe 5
    7. Article Annexe 5
    8. Article Annexe 5
    9. Article Annexe 5
    10. Article Annexe 5
    11. Article Annexe 6
    12. Article Annexe 6
    13. Article Annexe 6
    14. Article Annexe 6
    15. Article Annexe 6
    16. Article Annexe 6
    17. Article Annexe 6
    18. Article Annexe 6-1
    19. Article Annexe 6-1
    20. Article Annexe 6-1
    21. Article Annexe 6-1
    22. Article Annexe 6-1
    23. Article Annexe 6-1
    24. Article Annexe 6-1
    25. Article Annexe 6-2
    26. Article Annexe 6-2
    27. Article Annexe 6-2
    28. Article Annexe 7
    29. Article Annexe 6-2
    30. Article Annexe 6-2
    31. Article Annexe 6-2
    32. Article Annexe 6-2
    33. Article Annexe 7
    34. Article Annexe 7
    35. Article Annexe 7
    36. Article Annexe 7
    37. Article Annexe 7-1
    38. Article Annexe 7-1
    39. Article Annexe 7-1
    40. Article Annexe 8
    41. Article Annexe 8 bis
    42. Article Annexe 8
    43. Article Annexe 7-1
    44. Article Annexe 7-1
    45. Article Annexe 7-1
    46. Article Annexe 7-1
    47. Article Annexe 8
    48. Article Annexe 8
    49. Article Annexe 7-1
    50. Article Annexe 8
    51. Article Annexe 8 bis
    52. Article Annexe 8
    53. Article Annexe 8 bis
    54. Article Annexe 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


COMPOSITION D'UNE DEMANDE DE CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

1. Identification du demandeur

1.1. Personne physique

Si le demandeur est une personne physique, la demande précise ses nom et prénom, son numéro de téléphone et l'adresse de son domicile.

1.2. Personne morale

Si le demandeur est une personne morale, la demande précise sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ou du lieu d'exercice de son activité, son numéro SIREN, l'identité et la qualité du signataire ainsi que l'identité, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et la qualité de la personne à contacter en cas de demande d'éléments complémentaires par l'autorité administrative compétente.

Si le siège social du demandeur est situé hors de France, la demande comporte le numéro de TVA intracommunautaire en remplacement du numéro SIREN et est accompagnée d'un document délivré par l'autorité compétente du pays concerné justifiant l'enregistrement de la personne morale dans son pays d'origine. Dans le cas où les documents sont rédigés dans une langue étrangère, une traduction certifiée en langue française de l'ensemble des documents est requise.

1.3. Mandat

Si une tierce personne constitue en tout ou partie un dossier au nom d'un demandeur, la demande comporte un exemplaire du mandat conclu entre les parties précisant :

- pour le mandant : nom, adresse du siège social, numéro SIREN, nom et qualité de la personne qui donne le mandat ;
- pour le mandataire : nom, adresse du siège social, numéro SIREN, nom et qualité de la personne qui reçoit le mandat ;
- sa durée ; et
- son périmètre détaillé (dépôt des demandes, délégations, relations avec l'autorité administrative compétente, etc.).

1.4. Numéro de compte au registre national des certificats d'économies d'énergie

Le numéro de compte du demandeur au registre national des certificats d'économies d'énergie figure dans la demande.

2. Eligibilité du demandeur
2.1. Première demande d'une personne soumise à des obligations d'économies d'énergie

Si le demandeur est une personne mentionnée à l'article L. 221-1 du code de l'énergie n'ayant fait l'objet d'aucune délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des opérations engagées à partir du 1er janvier 2015, la première demande comporte :

1° Le numéro unique d'identification ;

2° Une déclaration des volumes d'énergie mis à la consommation ou vendu sur le territoire national durant l'année civile ou les douze mois précédant la demande, ces volumes devant être supérieurs au(x) seuil(s) concerné(s) fixé(s) à l'article R. 221-3 du code de l'énergie. Cette déclaration est certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public ;

3° Une attestation sur l'honneur du demandeur qu'il n'a pas délégué la totalité de son obligation et qu'il demeure obligé au titre de l'article L. 221-1 du code de l'énergie ; et

4° Les pièces archivées constitutives de la demande mentionnées à l'article 4.

Si le demandeur est un délégataire d'obligation d'économies d'énergie n'ayant fait l'objet d'aucune délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des opérations engagées à partir du 1er janvier 2015, la première demande comporte :

1° Le numéro unique d'identification ; et

2° Les pièces archivées constitutives de la demande mentionnées à l'article 4.

2.2. Première demande au cours de la période d'une personne
non soumise à des obligations d'économies d'énergie

Si le demandeur est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics, la première demande comporte un extrait de situation au répertoire SIRENE datant de moins de trois mois.

Dans le cas des associations mentionnées à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, la première demande comporte un extrait du registre national des associations datant de moins de trois mois et mentionnant son titre, objet, adresse du siège social, durée, nature juridique de l'association, code d'objet social, numéro RNA et lorsqu'il existe numéro SIREN.

Dans tous les autres cas, la première demande comporte le numéro unique d'identification.

Le demandeur tient à disposition de l'administration tout document complémentaire permettant de justifier de son appartenance aux personnes mentionnées à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

2.3. Demandes suivantes

Si la structure juridique du demandeur a changé depuis la demande précédente, la demande comporte une présentation des modifications intervenues et une justification que le demandeur demeure éligible au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Cette présentation est accompagnée d'une copie, datant de moins de trois mois, de la pièce ou les pièces demandées aux points 2.1 ou 2.2, à l'exception des pièces archivées constitutives de la demande mentionnées à l'article 4.

Dans le cas où cette présentation a déjà été faite au titre de l'article R. 221-6-1 du code de l'énergie, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent sont réputées satisfaites.

3. Caractéristiques des opérations d'économies d'énergie

La demande comporte un tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie réalisées tel que défini à l'annexe 6.
Ce tableau est transmis sous un format informatique.

4. Respect des dispositions des arrêtés

Le demandeur atteste avoir respecté les dispositions du présent arrêté et s'être assuré du respect des caractéristiques exigées par les arrêtés définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie pour les opérations de sa demande.

5. Dossier de demande d'un volume inférieur au seuil minimal exigé

Pour une demande dont le volume de certificats d'économies d'énergie est inférieur au seuil fixé en application de l'article R. 221-23 du code de l'énergie, cette demande comporte l'attestation sur l'honneur, signée par le demandeur, qu'aucune autre demande d'un volume inférieur à ce seuil n'a été déposée et ne sera déposée durant l'année civile de la demande.

6. Cas d'un regroupement

La personne morale désignée par les personnes qui se sont regroupées en vue d'atteindre le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie en application de l'article L. 221-7 du code de l'énergie est appelée regroupeur.

La demande comporte en complément des pièces prévues aux points 3, 4 et 5 de la présente annexe :

1° Pour le regroupeur, les informations et justifications relatives à son identité et, à son éligibilité définies aux points 1 et 2 de la présente annexe ;

2° Pour chaque membre du regroupement, les informations et justifications relatives à leur identité et à leur éligibilité définies aux points 1 et 2 de la présente annexe ; et

3° L'accord signé par chaque membre du regroupement pour désigner le demandeur en tant que regroupeur ou, pour chaque membre du regroupement, une lettre datée et signée par celui-ci, indiquant la qualité du signataire et désignant le demandeur en tant que regroupeur.


Notes

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés à compter du 1er novembre 2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version Annexe 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2016 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2018 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 novembre 2021 Version Annexe 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 avril 2022 Version Annexe 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article Annexe 2Article Annexe 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 2021 - art. 1
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2021 - art. 22

Citations

  • CITATION Code de l'énergie - art. L221-1
  • CITATION Code de l'énergie - art. L221-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 22

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données