Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 015a8427-1492-4109-b261-632508c779df
- Début de validité
- 18 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044216015/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044216015/article-27/versions/015a8427-1492-4109-b261-632508c779df/
Sommaire du texte
Texte
Les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de traitement de sortie de crise sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8 et L. 626-22 du code de commerce, rendus applicables à cette procédure.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné au A du I ou au A du IV de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel.
Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 13
- CITATION Code de commerce - art. L622-8
- CITATION Code de commerce - art. L626-22
- CITATION Code de procédure civile - art. 514-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure civile - art. 514-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure civile - art. 514-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L622-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L622-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L626-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L622-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L626-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L622-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L626-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L622-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L626-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 514-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 514-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 514-3