Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 668af731-1c56-4086-9374-7ece8437f17e
- Début de validité
- 27 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044259741/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044259741/article-19/versions/668af731-1c56-4086-9374-7ece8437f17e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.
II.-Une durée d'émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.
III.-Une durée d'émission de deux heures est répartie entre les listes mentionnées au I au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants français au Parlement européen ayant déclaré les soutenir. Les conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen expriment leur soutien à ces listes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La répartition des durées respectivement attribuées est rendue publique.
IV.-Une durée d'émission supplémentaire d'une heure et demie est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées d'émission attribuées à chacune des listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.
Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :
1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général du Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l'animation du débat électoral.
V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
VI.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.
Elle fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.
Pour l'application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu'il soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les durées d'émission attribuées à plusieurs listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-160 du 28 février 1979 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mai 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 33
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44