Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2ff5149-72f9-44a5-903f-2f0a7e381d29
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044267991/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044267991/article-19/versions/d2ff5149-72f9-44a5-903f-2f0a7e381d29/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être nommés au grade d'inspecteur en chef, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six années de services à compter de leur titularisation dans le grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire ou dans un grade de niveau équivalent et ayant atteint le 6e échelon de leur grade depuis un an.
Les nominations au grade d'inspecteur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
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INSPECTEUR |
INSPECTEUR EN CHEF |
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|---|---|---|
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté d'échelon |
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10e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
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9e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise. |
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8e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
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7e échelon |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise. |
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6e échelon après 1 an |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise. |
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 22
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22