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  3. Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement.
  4. TITRE II : RECRUTEMENT.
  5. Article 6

Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 72282497-f0fd-45b7-ae28-a125bdcdc288
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268241/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268241/article-6/versions/72282497-f0fd-45b7-ae28-a125bdcdc288/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 6-1
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 8
    7. Article 9
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  6. Article 29
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 6-1
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 8
    7. Article 9
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  6. Article 29
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les techniciens de l'environnement sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique.

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs qui en dépendent y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le nombre de places offertes au concours externe ou interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre de places offertes aux deux concours.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées par le ministre chargé de l'environnement sur l'autre concours. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre de l'un des concours ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours

3° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° et du 2° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les agents techniques de l'environnement régis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie, au moins neuf ans de services publics.

Lorsque le nombre de recrutements prononcés au titre de la liste d'aptitude n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de recrutements possibles au même titre pour le recrutement suivant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 juillet 2001 Version 6 — MODIFIE
  2. 3 mai 2007 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2016 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 mai 2020 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 octobre 2021 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  4. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
  5. Connue le 15 octobre 2026 à 11h07Correction des données source
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Article 6-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 40

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 - art. 16 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 - art. 17 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 - art. 21 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2001 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2018 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-620 du 22 mai 2020 - art. 12 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 40

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 juin 2026 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
Archive
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