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  3. Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  5. Chapitre II : Recrutement.
  6. Article 7

Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 53bbebbe-0f46-4c03-b525-2836386ca73b
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268267/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268267/article-7/versions/53bbebbe-0f46-4c03-b525-2836386ca73b/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 10
      7. Article 11
      8. Article 12
      9. Article 13
      10. Article 14
      11. Article 15
      12. Article 16
      13. Article 17
    3. Chapitre III : Classement. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Détachement. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 10
      7. Article 11
      8. Article 12
      9. Article 13
      10. Article 14
      11. Article 15
      12. Article 16
      13. Article 17
    3. Chapitre III : Classement. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Détachement. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. (Abrogé)

II.-La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.

Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade.

IV.-A l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année. Les autres lauréats de ce concours sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

V.-Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 6, dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique peuvent, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, être dispensés soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de deuxième année.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mai 2005 Version 7 — MODIFIE
  2. 8 décembre 2006 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 octobre 2021 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 41

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 41

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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