Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
  4. Chapitre II : Recrutement.
  5. Article 5

Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4124b131-c894-43e2-9a8a-b1a3b38a21f8
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268444/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268444/article-5/versions/4124b131-c894-43e2-9a8a-b1a3b38a21f8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 5-1
    3. Article 5-2
    4. Article 5-3
    5. Article 5-4
    6. Article 6
  4. Chapitre III : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre V : Discipline Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 5-1
    3. Article 5-2
    4. Article 5-3
    5. Article 5-4
    6. Article 6
  4. Chapitre III : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre V : Discipline Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les professeurs agrégés sont recrutés :

1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation ;

2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur corps, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont assimilés à des services d'enseignement.

Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, sur la proposition des recteurs d'académie.

En ce qui concerne les personnels enseignants détachés, non affectés en académie, les propositions sont arrêtées par le directeur chargé des personnels enseignants.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des titularisations prévues en application du 2° du présent article.

Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'agrégation n'est pas un multiple de 7, les restes constatés dans chaque discipline s'additionnent pour entrer dans le calcul du nombre de nominations, toutes disciplines confondues, prononcées au titre de l'année pour laquelle est établie la liste d'aptitude. Lorsque le nombre de nominations déterminées au titre d'une année n'est pas un nombre entier, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1991 Version 5 — MODIFIE
  2. 11 juillet 1999 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 juillet 2009 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 mai 2016 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 décembre 2020 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 29 octobre 2021 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 5-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 53

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 19-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-489 du 14 mars 1986 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-927 du 10 octobre 1990 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 1993 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-656 du 20 mai 2016 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 94 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 53

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données