Décret n°2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8199e88b-6fd5-4bb1-9f78-a2deb804cb7f
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269366/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269366/article-2/versions/8199e88b-6fd5-4bb1-9f78-a2deb804cb7f/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.
Peuvent également être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police pour l'administration de la Polynésie française qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade.
La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de compléter, dans un délai au plus égal à deux ans, la durée de service lui permettant d'accéder au pourcentage maximum de pension fixé au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même si, à la fin de son détachement, il se trouve à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps d'origine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 119
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 119
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13