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  3. Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  5. Chapitre V : Avancement.
  6. Article 15

Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse. - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e28c68f0-7377-4164-92b0-8cb9b271d3b8
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269526/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269526/article-15/versions/e28c68f0-7377-4164-92b0-8cb9b271d3b8/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Classement. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
      5. Article 18
      6. Article 19
    6. Chapitre VI : Détachement et intégration directe Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Classement. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
      5. Article 18
      6. Article 19
    6. Chapitre VI : Détachement et intégration directe Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Peuvent être promus au grade de directeur hors classe :

1° Les directeurs qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de directeur.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.

Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon de leur grade.

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées en application du 1° ou du 2° ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mai 2005 Version 15 — ABROGE
  2. 1 janvier 2017 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 octobre 2021 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 129

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2018 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2018 - art. 3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 129

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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