Code de la défense - Article R3411-108-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bb3fea7-9294-4c5a-82c6-ec773c3a18e8
- Début de validité
- 1 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044283881/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044283881/article-r3411-108-1/versions/4bb3fea7-9294-4c5a-82c6-ec773c3a18e8/
Sommaire du texte
Texte
Des collèges électoraux distincts élisent les représentants du personnel civil et des étudiants de l'Ecole navale. Les élections des représentants du personnel civil et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.
Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-90 et le personnel de l'Ecole navale au sens de l'article R. 3411-109. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.
Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.
Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-95 et R. 3411-105 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.
Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai du cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4