Code du travail - Article R7345-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 330745ec-ebda-4f9a-9a84-560416769910
- Début de validité
- 11 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044312224/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044312224/article-r7345-17/versions/330745ec-ebda-4f9a-9a84-560416769910/
Sommaire du texte
Texte
Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ;
4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1461 du 8 novembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7345-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L7345-4
- CITATION Article L7345-4
- CITATION Article L7345-4
- CITATION Article L7345-4