Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84b09069-3406-4397-af8e-20e981fa8be9
- Début de validité
- 18 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044332499/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044332499/article-5/versions/84b09069-3406-4397-af8e-20e981fa8be9/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les entreprises remplissant les conditions prévues à l'article 3 sont soumises aux dispositions du présent article pour une période éligible considérée lorsqu'elles remplissent un des critères ci-après :
1° Avoir constaté, sur le dernier exercice comptable clos avant le 1er janvier 2020, un excédent brut d'exploitation négatif, calculé conformément au règlement modifié de l'autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 ;
2° Avoir atteint, sur la période éligible considérée, un montant de chiffre d'affaires pour les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, qui représente plus de 20 % du chiffre d'affaires sur la même période en 2019, les chiffres d'affaires considérés étant ceux du périmètre des activités des établissements recevant du public et de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, relevant de l'annexe 1 et déterminés selon les modalités prévues au II de l'annexe 4 ;
3° Etre éligible à l'aide prévue à l'article 4 pour un montant supérieur à quatre millions d'euros au titre de la période éligible considérée.
II.-Les entreprises mentionnées au I bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er pour une période éligible considérée dans la limite d'un plafond fondé sur la différence des excédents bruts d'exploitation " loyers " constatés en 2019 et 2021 selon les modalités fixées à l'annexe 4.
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Évolution juridique
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