Code de l'environnement - Article D224-15-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb45ff87-7ab1-4924-90ff-9aa91e36430d
- Début de validité
- 19 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044338021/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044338021/article-d224-15-9/versions/cb45ff87-7ab1-4924-90ff-9aa91e36430d/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , sont considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du présent code, les véhicules dont le système de propulsion est alimenté comme suit :
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :
-l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;
-l'hydrogène ;
-le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;
-le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
-l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée.
b) Exclusivement par un biocarburant non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le cas des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
II.-Sont également considérés comme véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 les véhicules de catégorie N2 ou N3 dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1493 du 17 novembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1493 du 17 novembre 2021 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L224-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R224-15-8 (M)
- CITATION Code de la route. - art. R311-1 (M)
- CITATION Code de la route. - art. R321-21 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R321-24 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R311-1
- CITATION Article R321-21
- CITATION Article R321-24
- CITATION Article R321-21
- CITATION Article L224-7
- CITATION Article L224-7
- CITATION Article L224-7
- CITATION Article L224-7
- CITATION Article L224-7