Code de la route - Article R321-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38d79e93-6cf8-47ac-89e1-fe891a9ec1d0
- Début de validité
- 1 juin 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006841772/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006841772/article-r321-24/versions/38d79e93-6cf8-47ac-89e1-fe891a9ec1d0/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule à moteur appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire soit au fabricant, soit à toute autre personne faisant fabriquer pour son compte par un façonnier. En cas de cession, le cédant et le concessionnaire doivent en aviser sans délai le ministre chargé des transports. Les noms du façonnier ou des façonniers successifs, s'il y a lieu, doivent être communiqués au ministre chargé des transports ; celui-ci peut faire effectuer tout contrôle et décider, le cas échéant, le retrait de l'agrément sur proposition de la commission de réception des projecteurs et des dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
Si le fabricant n'est pas établi dans un Etat de l'Union européenne, l'agrément ne peut être accordé qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du ministre chargé des transports.
Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre chargé des transports peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité au type homologué.
Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés par la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers dans le cas contraire.
Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision du ministre chargé des transports, sur proposition de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R109-2
- CONCORDE Code de la route - art. R109-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 1987 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 1996 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2017 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2021 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1493 du 17 novembre 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 - art. 2
- CITATION Code de l'environnement - art. D224-15-5-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D224-15-6 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D224-15-9 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Code de la route. - art. R321-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R109-2
Citations
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article 4
- CITATION Article 6
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 11
- CITATION Article 1
- CITATION Article 5
- CITATION Article 6
- CITATION Article 2
- CITATION Article D224-15-9
- CITATION Article D224-15-6
- CITATION Article D224-15-5-1
Autres relations
- SPEC_APPLI Article R321-2