Décret n°88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi - Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — a13ada34-4db8-4078-ba5e-e4f0f5f72369
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052968868/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052968868/article-1/versions/a13ada34-4db8-4078-ba5e-e4f0f5f72369/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article L. 544-17 du même code s'ils sont âgés de soixante ans au moins et comptent au moins vingt-huit ans de services civils et militaires valables pour la retraite. Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.
Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres du personnel de direction placés en position de disponibilité.
Notes
Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 26
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L544-17 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L544-17