Code général de la fonction publique - Article L451-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 421c48b7-6a7d-46db-b8ba-593587db6054
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 décembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 07h49 — 69649c16-1b4b-4ea3-839b-20fa9d227e15
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426028/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044426028/article-l451-9/versions/421c48b7-6a7d-46db-b8ba-593587db6054/
Sommaire du texte
Texte
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de missions particulières pour les cadres d'emplois de catégorie A pour lesquels les statuts particuliers prévoient une nomination en qualité d'élève par le centre lorsqu'ils sont déclarés aptes par le jury aux concours d'accès aux cadres d'emplois intéressés.
Ces missions sont les suivantes :
1° L'organisation des concours prévus à l'article L. 325-1 et des examens professionnels prévus au 2° de l'article L. 522-24 et au 1° de l'article L. 523-1.
Pour l'organisation de concours communs de recrutement de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'Etat, le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts en tenant compte :
a) Des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements ;
b) Du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des épreuves précédentes, n'ont pas été nommés.
Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis.
Il établit les listes d'aptitude et en assure la publicité ;
2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et l'article L. 561-1, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues par les sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII relative au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
5° La gestion de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article L. 542-8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12-1, al. 10 à 16 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 24, ph. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 12-1
- CONCORDANCE Article 24
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro