Code général de la fonction publique - Article L423-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10bb8ddf-619f-474b-959d-d1c089c902d0
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426144/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044426144/article-l423-14/versions/10bb8ddf-619f-474b-959d-d1c089c902d0/
Sommaire du texte
Texte
Une cotisation incombant aux établissements mentionnés à l'article L. 5 assure le financement :
1° Du congé de formation professionnelle ;
2° Des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative du fonctionnaire.
Cette cotisation, égale à un pourcentage du montant des rémunérations des agents, est versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de sa gestion et de sa mutualisation. Le montant des rémunérations pris en compte est celui inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41, al. 32, ph. 2, sauf taux (VT)
- CONCORDANCE Code du travail - art. L970-5, ph. 2, ecqc cas prévus au 6° de l’article 41 de la loi n° 86-33 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 11 (VT)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 41
- CONCORDANCE Article L970-5
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro