Code général de la fonction publique - Article L423-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63571730-7b90-4499-bd94-3cdddbabc037
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juin 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 16h48 — 7be26c51-e2e6-4916-ba54-a4da4130c07e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426146/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044426146/article-l423-13/versions/63571730-7b90-4499-bd94-3cdddbabc037/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 assurent le financement des études concourant à la promotion professionnelle des agents hospitaliers par une contribution dont le taux ne peut excéder un pourcentage du montant des salaires versés à ces agents, au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Ces établissements sont tenus de verser cette contribution à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 - art. 16, al. 4 sauf taux (V)
- CONCORDANCE Code du travail - art. L970-5, ph. 2, ecqc renvoi à contribution (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 16
- CONCORDANCE Article L970-5
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro