Code général de la fonction publique - Article L423-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ceacd297-60b7-4364-868d-be39bf0607db
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426150/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044426150/article-l423-11/versions/ceacd297-60b7-4364-868d-be39bf0607db/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement de leurs actions de formation un pourcentage de l'équivalent du montant de l'assiette de la taxe sur les salaires, telle qu'elle est définie au 1. de l'article 231 du code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 - art. 21, al. 1 et 2, sauf taux (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 21
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro