Code général de la fonction publique - Article L313-2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — e192d558-1785-4afd-8ddc-87123651f5b3
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 septembre 2026 à 21h13
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 08h45 — ad5d0a22-0279-4069-8539-426888b41360
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427024/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427024/article-l313-2/versions/e192d558-1785-4afd-8ddc-87123651f5b3/
Sommaire du texte
Texte
L'importance démographique de toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme peut, pour l'application des dispositions qui sont fonction de cette importance démographique, être calculée en ajoutant à sa population permanente sa population touristique moyenne déterminée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88, al. 7 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. D313-4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-835 du 28 août 2026 (V)
- CITATION Code du tourisme. - Sous-section 2 : Stations classées de tourisme.
- CITATION Code du tourisme. - art. L133-19 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 88
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro