Code général de la fonction publique - Article L125-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb0d8d76-b92a-4b41-9c79-54e387ae06c5
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h44
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 18h02 — fea924b3-85f3-434b-8f5d-d7d3d85d76b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427710/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427710/article-l125-1/versions/fb0d8d76-b92a-4b41-9c79-54e387ae06c5/
Sommaire du texte
Texte
L'agent public peut faire l'objet de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, l'agent public ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales que requièrent les compétences et les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi ou les règlements, compte tenu des moyens dont il dispose et des difficultés propres à ses missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 11 bis A (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-382 du 21 mai 1965 - art. 2-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 121-3 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 11 bis A
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 121-3
- CITATION Article 121-3
- CITATION Article 121-3