Code général de la fonction publique - Article L8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44ce8b78-210c-4721-908c-39b3f611778c
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427993/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044427993/article-l8/versions/44ce8b78-210c-4721-908c-39b3f611778c/
Sommaire du texte
Texte
Le présent code est applicable de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour ces territoires.
Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du présent code, en tant qu'elles s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat, sont applicables de plein droit sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
Les agents contractuels de l'Etat et des circonscriptions territoriales, nommés par l'Etat dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna sont régis par les dispositions de l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna et des textes pris pour son application.
Les dispositions du présent code, en tant qu'elles s'appliquent aux agents de l'Etat, sont applicables de plein droit en Polynésie française sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
Les agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française sont régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
Les dispositions du présent code, en tant qu'elles sont relatives au statut des agents de l'Etat, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
Les dispositions du présent code, en tant qu'elles sont relatives au statut des agents de l'Etat, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2013-81 du 25 janvier 2013 - art. 1 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2013-81 du 25 janvier 2013 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L141-2 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L142-1 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L142-2 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L142-3 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R292-1 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R292-3 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73
- CITATION Article 73