Arrêté du 1er août 2016 pris en application du décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, et modifiant le code rural et de la pêche maritime, et modifiant l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 499d420b-72a9-4f3e-9d62-f77187ebc1fd
- Début de validité
- 5 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044431327/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044431327/article-6/versions/499d420b-72a9-4f3e-9d62-f77187ebc1fd/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les agriculteurs pluriactifs peuvent bénéficier de l'indemnité selon les modalités décrites dans le document Cadre national pour le développement rural ou dans les programmes de développement rural.
Dans le cas d'une société, ce critère est vérifié si au moins un des associés répond aux modalités ainsi décrites.
II. - Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu, portés dans les rubriques suivantes :
- salaires ;
- pensions imposables ;
- revenus industriels et commerciaux ;
- revenus non commerciaux ;
- locations meublées ;
- rémunérations de gérants ou d'associés ;
- honoraires perçus par les experts agricoles.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus suivants ne sont pas à retenir dans les revenus non agricoles :
- revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers ;
- revenus fonciers ;
- indemnités pour mandats professionnels, politiques ou syndicaux ;
- pensions d'invalidités ou de handicaps ;
- revenus issus de la vente d'électricité photovoltaïque.
III. - Pour chaque campagne N, la valeur horaire du salaire minimum interprofessionel de croissance (SMIC) servant de référence dans le document Cadre national pour le développement rural ou le programme de développement rural est celle fixée au 1er janvier de l'année N - 2. De la même manière, les revenus considérés sont ceux figurant sur la déclaration de revenus de l'année N - 2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 novembre 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1