Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). - Article 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 104ae979-0f0c-4591-aba6-bfac70394a6a
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044462951/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044462951/article-40/versions/104ae979-0f0c-4591-aba6-bfac70394a6a/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions prennent effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L612-5 (VD)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. L612-6 (VD)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 1-5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1096 du 6 décembre 1990 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 19 mars 1993 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-716 du 27 mars 1993 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-133 du 7 février 1995 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-552 du 19 juin 1996 - art. 3 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R243-9 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 1
- CITATION Code de l'éducation - art. R911-9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L612-5
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L612-6
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 8