Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2af536cb-a461-4379-aba6-bd53d756fd71
- Début de validité
- 13 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044481650/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044481650/article-6/versions/2af536cb-a461-4379-aba6-bd53d756fd71/
Sommaire du texte
Texte
Les équipements de travail soumis à la vérification initiale définie à l'article 5, dont la liste suit, font l'objet du renouvellement prévu à l'article R. 4451-41 du code du travail.
I. - Ce renouvellement a lieu au moins une fois par an pour :
1° Les appareils mobiles de radiologie industrielle et de curiethérapie, contenant au moins une source scellée de haute activité telle que définie à l'annexe 13-7 du code de la santé publique ;
2° Les appareils électriques de radiologie industrielle mobiles émettant des rayonnements ionisants nécessitant pour leur utilisation un certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle prévu à l'article R. 4451-61 du code du travail ;
3° Les accélérateurs de particules mobiles tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique.
II. - Ce renouvellement a lieu au moins une fois tous les trois ans pour :
1° Les accélérateurs de particules fixes tels que définis à l'annexe 13.7 du code de la santé publique ;
2° Les appareils émetteurs de rayons X utilisés pour la réalisation de pratiques interventionnelles radioguidées dans les blocs opératoires suivants :
-les appareils de scanographie,
-les appareils disposant d'un arceau ;
3° Les équipements de travail fixes contenant au moins une source scellée de haute activité telle que définie à l'annexe 13-7 du code de la santé publique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2021 - art. 4
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4451-41 — Cible absente ou non résolue
- CITATION annexe 13-7 du code de la santé publique — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-41