Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 82
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d1e8c1f-1408-456a-9a4c-0840b7ba66d1
- Début de validité
- 16 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044491404/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044491404/article-82/versions/3d1e8c1f-1408-456a-9a4c-0840b7ba66d1/
Sommaire du texte
Texte
Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire dans les disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques sont pourvus dans les conditions suivantes :
1° Les candidats doivent réunir les conditions suivantes à la date limite de dépôt des candidatures :
a) Compter au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire et exercer ces fonctions ou avoir cessé de les exercer depuis moins de deux ans ;
b) Etre inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé mentionné à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, au titre des épreuves mentionnées à l'article R. 6152-303 du même code ;
c) Postuler à une nomination à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à temps plein relevant de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
2° Les candidats peuvent postuler sur les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire en indiquant un ordre de préférence. Un premier examen de ces candidatures est effectué par le conseil de l'unité de formation et de recherche qui procède à l'audition des candidats et par la commission médicale d'établissement.
Ces instances procèdent chacune au classement des candidats qu'elles retiennent ;
3° Les dossiers des candidats retenus par l'une au moins de ces instances sont ensuite examinés par une commission composée du président de la sous-section ou de la section concernée du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, président de la commission, et de deux rapporteurs désignés par le président de la section concernée parmi les membres des sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Un au moins des deux rapporteurs doit être membre de la sous-section ou section concernée.
Pour chaque emploi vacant, la commission propose un candidat.
Les praticiens hospitaliers universitaires sont nommés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
Les conditions de dépôt des candidatures et les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission mentionnée au 3° sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique — Référence sans identifiant DILA
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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