Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) - Article 2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b89d4ea0-21b1-4dca-995e-db1460afb9dc
- Début de validité
- 16 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044498049/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044498049/article-2-1/versions/b89d4ea0-21b1-4dca-995e-db1460afb9dc/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, à l'exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé par les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 952-21 et par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
A ce titre, et sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des règles propres aux corps des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, il assure :
1° Les procédures de recrutement ;
2° Les procédures concourant à leur nomination et les autres actes de gestion de leur carrière ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
3° Le secrétariat de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que l'organisation des élections en vue de sa constitution. La saisine de la juridiction, le prononcé d'une suspension conservatoire lors d'une procédure disciplinaire et les décisions prises en cas d'insuffisance professionnelle restent de la compétence propre du ministre chargé de la santé ;
4° La tenue d'un dossier individuel par agent ;
5° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;
6° La définition des actions de formation pour ces personnels ;
7° La gestion des professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés consultants en application des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique.
Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 129
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-135 du 24 février 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-52 du 12 janvier 1990
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 octobre 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L952-21
- CITATION Code de l'éducation - art. L952-22
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L453-3
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 129
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L952-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée