Code de l'éducation - Article R131-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c02a0ba2-2cb9-4497-b003-34c70b737436
- Début de validité
- 17 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044503681/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044503681/article-r131-3/versions/c02a0ba2-2cb9-4497-b003-34c70b737436/
Sommaire du texte
Texte
I.-Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire. Cette liste mentionne les informations suivantes :
1° S'agissant de l'enfant, ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie dans l'établissement, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;
2° S'agissant des personnes responsables de l'enfant, outre la nature de leur lien avec ce dernier, leurs nom, prénoms, domicile et profession.
II.-La liste prévue au I est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations est fourni à la fin de chaque mois.
III.-Les membres du conseil municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste prévue au I. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
IV.-Les modalités de collecte et de déclaration au directeur académique des services de l'éducation nationale des informations mentionnées au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 3 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1650 du 14 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R131-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1