Code de procédure pénale - Article 541
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2f1cf16-3fe2-4343-ae20-fe53f9a64709
- Début de validité
- 24 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044569824/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044569824/article-541/versions/d2f1cf16-3fe2-4343-ae20-fe53f9a64709/
Sommaire du texte
Texte
Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Les articles 470-1 et 472 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 14
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 470-1
- CITATION Article 472
- CITATION Article 470-1
- CITATION Article 470-1
- CITATION Article 470-1
- CITATION Article 472
- CITATION Article 472