Code de procédure pénale - Article 523
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47f881b3-b383-447a-8d65-25f5aa3acbd1
- Début de validité
- 1 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048442042/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048442042/article-523/versions/47f881b3-b383-447a-8d65-25f5aa3acbd1/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l'importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles préside une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément au V de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 15 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 - art. 39 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-889 du 14 juin 2022 (V)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L881-5 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 930 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R41-11 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14