Code des impositions sur les biens et services - Article L421-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b38ae6f-5c53-4358-9745-b65460530f2e
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044603291/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044603291/article-l421-13/versions/6b38ae6f-5c53-4358-9745-b65460530f2e/
Sommaire du texte
Texte
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-615 du 22 avril 2022 - art. 3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1007 bis
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro