Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 296f6391-3382-4db2-b127-53bcc7845f38
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617593/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044617593/article-9/versions/296f6391-3382-4db2-b127-53bcc7845f38/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.
Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré mentionné au premier alinéa de l'article 8 du présent décret perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.
L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.
Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé :
|
ZONES DE SALAIRES |
TAUX |
|
Sans abattement |
3 % |
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Comportant un abattement de 2,22 p. 100 |
1 % |
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Comportant un abattement de 3,11 p. 100 |
0 % |
|
Comportant un abattement de 3,56 p. 100 |
0 % |
|
Comportant un abattement de 4 p. 100 |
0 % |
|
Comportant un abattement de 5 p. 100 |
0 % |
|
Comportant un abattement de 6 p. 100 |
0 % |
Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.
Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.
Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé n° 50-1248 du 6 octobre 1950.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret 2021-1749 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
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- Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1749 du 22 décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 - art. 9 bis (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 - art. 38 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 - art. 10 (VT)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R422-166 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. R422-166 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3