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  3. Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense
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Décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d94b60f5-7636-45f4-92f7-4fa0b16a82bc
Début de validité
31 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044617655/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044617655/article-11/versions/d94b60f5-7636-45f4-92f7-4fa0b16a82bc/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions gÉnÉrales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 17
  4. Chapitre IV : Avancement et dÉtachement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Constitution initiale du corps Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions gÉnÉrales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
    9. Article 16
    10. Article 17
  4. Chapitre IV : Avancement et dÉtachement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Constitution initiale du corps Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Les aides-soignants qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2022, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans la classe normale conformément au tableau suivant :


DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er janvier 2022

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
de classe normale des aides-soignants civils

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 10 et 14 ans

5e échelon

Entre 7 et 10 ans

4e échelon

Entre 4 et 7 ans

3e échelon

Entre 2 et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon


II. - Les aides-soignants qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2022 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les aides-soignants qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2022 sont pris en compte selon les dispositions du I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis à partir du 1er janvier 2022 s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1° et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements suivants :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2021 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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