Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat - Article 10-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97f46ad3-b49c-4374-bef6-51a6c2ce4ae4
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044813296/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044813296/article-10-1/versions/97f46ad3-b49c-4374-bef6-51a6c2ce4ae4/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des avancements prononcés par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des avancements de grade.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
II.-Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de l'autorité de gestion dont relève le corps concerné.
III.-Les règles d'organisation générale des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
Les conditions d'organisation des examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.
Notes
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 37 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2016 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2016 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2016 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 octobre 2016 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 janvier 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 janvier 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 septembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 septembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 septembre 2017 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 septembre 2017 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-188 du 19 mars 2018 - art. 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2019 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mai 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2026 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2