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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  4. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.
  5. Article 20

Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 92c008f1-4b53-4d7d-8e05-57278c662cfb
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044834029/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044834029/article-20/versions/92c008f1-4b53-4d7d-8e05-57278c662cfb/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
  3. Article 28
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
  3. Article 28
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif.

Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes.

Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement.

Le chef d'établissement établit, après avis du comité social d'établissement ou comité social, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels.

Les dispositions des articles 20 à 25 ne sont pas applicables aux astreintes auxquelles sont soumis, en raison de leurs fonctions, les personnels de direction ainsi que les cadres, désignés par le chef d'établissement, qui bénéficient soit d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, soit d'une indemnité compensatrice définies par décret.

Notes

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2002 Version 20 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2011 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2023 Version 20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
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Article 21 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-151 du 11 février 2016 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-133 du 25 février 2019 - art. 1 (V)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R431-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. R431-3 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 mai 2026 à 22h26
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Archive
LEGI_20260513-221833.tar.gz ↗
Licence
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