Code rural et de la pêche maritime - Article R214-79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9752d402-0f80-4dd4-955a-8eee820660a1
- Début de validité
- 30 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044909613/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044909613/article-r214-79/versions/9752d402-0f80-4dd4-955a-8eee820660a1/
Sommaire du texte
Texte
L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article R. 210-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L221-5
- CITATION Article L221-5
- CITATION Article L221-5
- CITATION Article L221-5
- CITATION Article L221-5
- CITATION Article L221-5
- CITATION Article L221-5
- CITATION Article L221-5