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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article Annexe 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a8cb217c-0415-4c0c-bc30-7495e1c590ea
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044929933/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044929933/article-annexe-2/versions/a8cb217c-0415-4c0c-bc30-7495e1c590ea/
Sommaire du texte
  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION Consulter cette section

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    3. LIVRE III : INDEMNISATION Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION Consulter cette section

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    5. LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    7. ANNEXES Consulter cette section
      1. Article Annexe 1
      2. Article Annexe 2
      3. Article Annexe 3
      4. Article Annexe 4
      5. Article Annexe 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION Consulter cette section

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    3. LIVRE III : INDEMNISATION Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION Consulter cette section

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    5. LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    7. ANNEXES Consulter cette section
      1. Article Annexe 1
      2. Article Annexe 2
      3. Article Annexe 3
      4. Article Annexe 4
      5. Article Annexe 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

CLAUSES TYPES À INSÉRER DANS LE CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ACTE DE CESSION D'UN TERRAIN DESTINÉ À LA CONSTRUCTION D'UN SEUL BÂTIMENT À USAGE PRINCIPAL D'HABITATION LORSQUE LE CESSIONNAIRE N'EST PAS UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Article A. - Objet de la cession.

La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de...

(Nota. - Préciser les caractères généraux du bâtiment, habitation individuelle ou collective.)

Ce bâtiment devra être édifié en conformité des dispositions de...

(Nota. - A compléter en fonction de la nature du projet.)

Il devra, en outre, être observé les prescriptions ci-après :

(Nota. - Alinéa à insérer seulement si des obligations particulières sont spécialement imposées dans le cas de l'espèce.)

Article B. - Délais d'exécution.

C doit :

- déposer, dans un délai de... mois, à dater de la signature de l'acte de cession, la demande de permis de construire ;

- avoir terminé les travaux et présenter la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux dans un délai de... à dater de la délivrance du permis de construire.

(Nota. - Dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, dire: "à dater de la signature de l'acte de cession".)

Article C. - Prolongation éventuelle des délais.

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C.

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.

Toutefois, seront considérés, pour l'application du présent article comme constituant des cas de force majeure, les retards non imputables à C, dans l'octroi de...

(Nota. - Préciser la nature du financement prévu).

(Nota. - Alinéa à insérer uniquement si la cession est consentie en vue de la construction de logements dont le financement doit être effectué avec l'aide des prêts prévus par la législation relative aux HLM ou par celle relative aux primes et prêts à la construction.)

Article D. - Résolution en cas d'inobservation des délais.

La cession pourra être résolue par décision de P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant) notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.

C aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre utilisée.

La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de P étant l'administration des domaines, celui de C pouvant, si C ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de P.

Tous les frais seront à la charge de C.

Les hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, pour l'application du présent article, l'obligation de construire sera considérée comme remplie au jour du versement par le Crédit foncier de France de la première tranche du prêt consenti par cet établissement ou d'une avance sur prêt à titre de démarrage ou de préfinancement.

(Nota. - Alinéa à insérer si le bénéficiaire de la cession envisage de solliciter l'octroi d'un prêt spécial à la construction.)

Article E. - Vente, location, morcellement des terrains cédés.

Il est interdit à C de mettre en vente les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé...

(Nota. - Le représentant qualifié de P.)

(Nota. - Alinéa à insérer uniquement si la cession a été effectuée de gré à gré) : P pourra exiger, soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un acquéreur agréé ou désigné par lui (ou elle). En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 %. En cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par P, celui-ci (ou celle-ci) pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions.

Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdit, même après réalisation des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse par P, et ce, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements.

Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation prévue.

Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article F. - Obligation d'occuper les locaux à titre d'habitation principale.

Les locaux devront exclusivement être utilisés à titre d'habitation principale par leurs occupants.

Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-location serait nul en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, P pourra exiger que les locaux soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune.

Notes

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version Annexe 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2022 Version Annexe 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - art. L411-3
  • CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - art. L411-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 5

Citations

  • CITATION Article L411-3
  • CITATION Article L411-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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