Code monétaire et financier - Article R313-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db3dadb1-9a80-4702-9e20-0c9f74b441d2
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044952358/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044952358/article-r313-10/versions/db3dadb1-9a80-4702-9e20-0c9f74b441d2/
Sommaire du texte
Texte
Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
Notes
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 8 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R521-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R521-1
- CITATION Article R521-1