Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole nationale de la santé publique, des élèves directeurs stagiaires de 3e classe et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b534bfbc-28a7-46f2-9c07-1ec294d1f392
- Début de validité
- 26 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045070995/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045070995/article-5/versions/b534bfbc-28a7-46f2-9c07-1ec294d1f392/
Sommaire du texte
Texte
En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'Ecole, l'indemnité de formation est réduite au prorata du nombre de jour d'absence injustifiée, après entretien avec l'élève, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études ou de l'éventuelle prolongation de celles-ci.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-56 du 24 janvier 2022, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 7.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-56 du 24 janvier 2022 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5