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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole nationale de la santé publique, des élèves directeurs stagiaires de 3e classe et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
  4. Article 5-1

Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole nationale de la santé publique, des élèves directeurs stagiaires de 3e classe et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - Article 5-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 60e2889f-ce91-4f12-a263-009998281439
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052970666/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052970666/article-5-1/versions/60e2889f-ce91-4f12-a263-009998281439/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élève de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire et d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Ecole des hautes études en santé publique ou, le cas échéant, à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle. Lorsque cela est plus favorable, cette appréciation a lieu respectivement à la date de nomination en qualité d'élève ou à la date d'entrée au cycle préparatoire.

II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires, magistrats et militaires est égal à la somme, d'une part, du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu en application du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital ou du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité, et, d'autre part, de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3.

III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves est égal à la différence entre le montant de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le cumul des montants de la rémunération indiciaire perçue par l'agent en qualité d'élève et des indemnités prévues aux articles 1er et 3.

IV.-Pour l'application des II et III, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :

1° Les indemnités représentatives de frais ;

2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

V.-Pour l'application des II et III aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique, doivent être exclus les éléments de rémunération destinés à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d'existence à l'étranger ainsi que, pour les fonctionnaires servant dans les établissements d'enseignement situés à l'étranger, à l'expatriation et aux conditions de vie locale.


Notes

Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2526945D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 janvier 2022 Version 5-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2026 Version 5-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1145 du 27 novembre 2025 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
LEGI_20251231-230401.tar.gz ↗
Licence
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