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  3. Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière
  4. Chapitre II : Recrutement
  5. Article 7

Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 février 2022

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Version
Mise à jour en retard — a0e33531-4097-4ff4-940d-6a379e782a53
Début de validité
6 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045132659/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045132659/article-7/versions/a0e33531-4097-4ff4-940d-6a379e782a53/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 5-1
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 9-1
    9. Article 9-2
    10. Article 9-3
  3. Chapitre III : Nomination et classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mutation-Détachement-Intégration directe-Avancement Consulter cette section

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  6. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 5-1
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 9-1
    9. Article 9-2
    10. Article 9-3
  3. Chapitre III : Nomination et classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mutation-Détachement-Intégration directe-Avancement Consulter cette section

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  6. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Avant de se présenter au concours interne, les fonctionnaires et agents mentionnés au b de l'article 5 du présent décret peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises au b du 1° de l'article 5 ci-dessus.

Les candidats au concours interne doivent, à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et jusqu'à leur entrée éventuelle dans celui-ci, être en activité, en position de détachement, en congé parental ou, pour les candidats en poste au sein d'une organisation internationale intergouvernementale, en fonction.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire.

Les candidats admis suivent un cycle d'études d'une durée de six mois.

Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne sont tenus de se présenter à la première session du concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière qui suit la fin de leur période d'études. A défaut, sauf raisons de santé ou état de grossesse, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, pour raisons de santé ou pour les stagiaires en état de grossesse, la durée du cycle de préparation peut être augmentée de six mois par décision du ministre chargé de la santé prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès au cycle préparatoire et arrête la liste nominative des membres du jury.

Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de plein droit dans leur établissement d'origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient néanmoins d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 décembre 2001 Version 7 — MODIFIE
  2. 7 août 2007 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 avril 2011 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 juin 2018 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 mars 2021 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 6 février 2022 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-121 du 4 février 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-811 du 20 août 1976 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 2007 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 2010 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1695 du 24 décembre 2020 - art. (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 février 2022 - art. 6 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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