Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ef7004c-82ae-4400-a4e2-0513417ba1a7
- Début de validité
- 7 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045143172/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045143172/article-3/versions/7ef7004c-82ae-4400-a4e2-0513417ba1a7/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-2 du code de la santé publique peuvent se voir délivrer une autorisation temporaire d'exercice de la médecine dans les conditions suivantes :
1° Ils suivent un diplôme d'études spécialisées complémentaires dont la validation nécessite, en application de l'article R. 632-33 du code de l'éducation, dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016, l'accomplissement d'au moins deux semestres de fonctions hospitalières de plein exercice conformément à la maquette de formation fixée en application de l'article R. 632-31 du même code, dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016 ;
2° Ils sont inscrits à l'université où ils effectuent leur troisième cycle de médecine, dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016 ;
3° La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études de médecine en application des dispositions de l'article R. 632-27 du même code de l'éducation relevant d'établissements de santé publics ou privés à but non-lucratif.
II.-La demande d'autorisation temporaire est présentée et instruite selon les modalités prévues à l'article R. 4111-34 du code de la santé publique. L'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au dernier alinéa du I de cet article peut prévoir des adaptations pour tenir compte de la spécificité des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-2.
Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-2 lorsqu'elles remplissent les conditions posées à cet article et au présent article et que la demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique. L'autorisation est accordée pour accomplir les semestres de fonctions hospitalières prévues par la maquette du diplôme d'études spécialisées complémentaire suivi, pour une durée qui ne peut excéder le nombre de semestres prévu par cette maquette de formation.
III.-Dans les établissements de santé publics, les fonctions hospitalières sont accomplies sous le statut d'assistant spécialiste prévu aux articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du même code pour les internes à titre étranger et pour les étudiants. Dans les établissements de santé privés à but lucratif, elles sont accomplies dans le cadre d'un contrat à durée déterminée régi par le code du travail.
IV.-Les dispositions des articles R. 4111-36 à R. 4111-38 du code de la santé publique sont applicables.
V.-Les dispositions du présent article sont abrogées à compter de l'année universitaire 2021-2022. Toutefois, les personnes concernées n'ayant pas achevé le troisième cycle de leurs études à cette date continuent à bénéficier de ces dispositions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-31
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-33
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-31
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