Code de la sécurité intérieure - Article R313-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82ec4d75-e537-41e9-ba46-c3a629cd3bd7
- Début de validité
- 10 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045148209/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045148209/article-r313-22/versions/82ec4d75-e537-41e9-ba46-c3a629cd3bd7/
Sommaire du texte
Texte
Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :
1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;
1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont, lors de leur exposition au public, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 108, II (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. R2332-5
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R312-21
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R312-27 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R312-53
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R313-28
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R313-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R313-8
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R344-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R345-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R312-21
- CITATION Article R312-21
- CITATION Article R312-21
- CITATION Article R312-21
- CITATION Article R312-21
- CITATION Article R313-8
- CITATION Article R313-28
- CITATION Article R313-28
- CITATION Article R313-8
- CITATION Article R313-8
- CITATION Article R313-28
- CITATION Article R2332-5
- CITATION Article R2332-5
- CITATION Article R2332-5
- CITATION Article R312-27
- CITATION Article R312-27
- CITATION Article R312-53
- CITATION Article R312-27
- CITATION Article R312-27
- CITATION Article R312-53
- CITATION Article R312-27
- CITATION Article R312-53