Code des transports - Article R4231-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11c619f8-144b-4b4a-92aa-7664fea3399d
- Début de validité
- 11 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045153491/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045153491/article-r4231-13/versions/11c619f8-144b-4b4a-92aa-7664fea3399d/
Sommaire du texte
Texte
Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de qualification de conducteur à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 - art. 10 alinéa 10, paragraphe V (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article 2