Code de l'éducation - Article D131-11-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81f03a8c-a46c-46f5-b633-6e673b5d50c9
- Début de validité
- 17 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045175818/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045175818/article-d131-11-13/versions/81f03a8c-a46c-46f5-b633-6e673b5d50c9/
Sommaire du texte
Texte
La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-183 du 15 février 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation présentées au titre des années scolaires 2022-2023 et suivantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-183 du 15 février 2022 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1