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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)
  4. Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE
  5. Chapitre II : Cohésion sociale
  6. Article 133

LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1) - Article 133

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2022

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Version
Mise à jour en retard — a2a22a27-c7a4-48bd-ade5-4daf4851abbb
Début de validité
23 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045198645/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045198645/article-133/versions/a2a22a27-c7a4-48bd-ade5-4daf4851abbb/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE Consulter cette section

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  2. Titre II : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT Consulter cette section

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  4. Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Cohésion sociale Consulter cette section
      1. Article 132
      2. Article 133
      3. Article 134
      4. Article 135
      5. Article 136
      6. Article 137
      7. Article 138
      8. Article 139
      9. Article 140
      10. Article 141
      11. Article 142
      12. Article 143
    3. Chapitre III : L'éducation et l'enseignement supérieur Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : La culture Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE Consulter cette section

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  6. Titre VI : MESURES DE DÉCONCENTRATION Consulter cette section

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  7. Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN » Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE Consulter cette section

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  2. Titre II : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : L'URBANISME ET LE LOGEMENT Consulter cette section

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  4. Titre IV : LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L'ÉDUCATION ET LA CULTURE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Cohésion sociale Consulter cette section
      1. Article 132
      2. Article 133
      3. Article 134
      4. Article 135
      5. Article 136
      6. Article 137
      7. Article 138
      8. Article 139
      9. Article 140
      10. Article 141
      11. Article 142
      12. Article 143
    3. Chapitre III : L'éducation et l'enseignement supérieur Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : La culture Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE Consulter cette section

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  6. Titre VI : MESURES DE DÉCONCENTRATION Consulter cette section

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  7. Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  9. Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT « HARAS NATIONAL DU PIN » Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au IV, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par la décision d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.
Peut participer à cette expérimentation tout organisme de droit public ou privé, notamment les administrations et les organismes de sécurité sociale.
L'expérimentation comprend la production d'observations sociales, la définition d'indicateurs et d'objectifs de recours aux droits, des mécanismes d'évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses des besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Un comité local chargé de conduire l'expérimentation est instauré à l'initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I. Sont notamment membres du comité local les représentants du ou des départements concernés, les représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés, les représentants du service public de l'emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les services portant le label “France Services” présents sur le territoire. Le comité local est chargé d'organiser les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d'action qu'il définit et qui doit notamment permettre :
1° D'identifier les droits sociaux concernés ;
2° De s'assurer que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite ;
3° De déterminer les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.
III. - Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique en réalise l'évaluation afin de déterminer les suites qu'il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des dispositifs d'accès aux droits, des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l'emploi et des acteurs de l'insertion sociale et professionnelle. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités. Ses modes d'action et modalités de fonctionnement sont prévus par le décret mentionné au IV.
L'évaluation s'attache notamment à définir les effets de l'expérimentation en matière de recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l'organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non-recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non-recours.
Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu'il remet au Parlement et aux ministres chargés des solidarités, de l'insertion et des collectivités territoriales.
IV. - Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 31 juillet 2022. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l'insertion et des collectivités territoriales.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 février 2022 Version 133 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L123-4
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L123-4-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-4-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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