Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement - Article 91
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5024e0fe-890e-4b8c-b910-fb13158b8077
- Début de validité
- 26 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045231583/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045231583/article-91/versions/5024e0fe-890e-4b8c-b910-fb13158b8077/
Sommaire du texte
Texte
L'entreprise atteste de la mise en œuvre des mesures de gestion prévues dans le mémoire de réhabilitation, défini au I de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement et ayant fait l'objet d'une attestation dans le cadre de la prestation globale ATTES-MEMOIRE définie à l'annexe VI du présent arrêté, ou, le cas échéant, par le préfet en application du II de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement. Dans le cas des installations mentionnées à l'article L. 181-28, l'entreprise atteste également de la réalisation des opérations prévues par l'arrêté préfectoral d'autorisation pour le réaménagement, le suivi et la surveillance du site. L'entreprise s'assure que les écarts éventuels entre les mesures prévues et celles réalisées sont justifiés et ne remettent pas en cause les vérifications effectuées en application de l'article 92 la présente annexe.
Pour ce faire, l'entreprise se base sur les justificatifs, en particulier transmis par l'exploitant, démontrant d'une part la réalisation des travaux concernés par l'installation mise à l'arrêt définitif et d'autre part la mise en place, en tant que de besoin, des dispositions mentionnées au c du 3° du I de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement, telles que la surveillance des milieux ou des restrictions d'usage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-39-3 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-46-27 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-39-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-39-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-39-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-39-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-39-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-39-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-39-3